Évolutions juridiques et perspectives d'avenir du système d'autotransport

Introduction

Cette fois-ci, j'aimerais aborder l'autogestion, et plus particulièrement l'évolution et l'état actuel du système d'autogestion dans l'utilisation du réseau électrique, ainsi que les perspectives d'avenir.

Le système d'auto-régulation a été introduit dans le cadre de la déréglementation de la loi sur le secteur de l'électricité et a pris une importance croissante avec le développement ultérieur des politiques en matière d'énergies renouvelables.
Toutefois, ces dernières années, des usages réels s'écartant de l'objectif du système sont devenus manifestes, et un durcissement significatif de la réglementation sera mis en œuvre en février 2024.
Nous expliquerons ci-dessous l'évolution de ce système, son impact sur les activités des entreprises et les défis futurs.

Statut juridique du système d'autotransport

Le système d’autotransport est une forme de « fourniture par raccordement » telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 5 de la loi sur les entreprises d’électricité (point (b) du même article).
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Loi sur les entreprises d'électricité

Article 2 Dans la présente loi, la signification des termes énoncés dans les points suivants est celle qui leur est attribuée dans les points respectifs :

5. Alimentation de raccordement : Ceci concerne les éléments suivants :

(b) Une personne qui reçoit de l'électricité produite ou déchargée dans des installations électriques de production d'énergie, etc. (ci-après dénommées dans le présent (b) « installations électriques pour les activités non liées à l'électricité ») autres que les installations électriques de production d'énergie, etc. (c'est-à-dire les installations électriques de production d'énergie et les installations électriques de stockage ; la même définition s'applique ci-après) utilisées pour une activité liée à l'électricité (y compris les installations électriques pour les activités non liées à l'électricité entretenues et exploitées par une personne ayant un lien étroit avec ladite personne, tel que spécifié par l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie) d'une autre personne qui entretient et exploite lesdites installations électriques, fournit simultanément de l'électricité à ladite personne dans la quantité que ladite personne a demandée à l'avance à un endroit autre que celui où l'électricité a été reçue (limitée à l'électricité qui répond à la demande de ladite autre personne ou d'une personne ayant un lien étroit avec ladite autre personne, tel que spécifié par l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie).
(vi) « Service de transport » désigne le service de transfert et le service de connexion.
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L’auto-consignation est un système qui repose sur l’interprétation de « l’autre personne » comme « soi-même ».
En ce sens, on peut la considérer comme une sorte de fiction juridique.
Cette fiction permet aux entreprises de production d'électricité de transporter l'électricité produite dans leurs propres centrales jusqu'à leurs propres points de consommation situés dans des endroits isolés.

Évolution du système et du contexte juridique

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Contexte de l'introduction du système

Le système d'auto-consignation a été introduit dans le cadre de la tendance à la déréglementation du secteur de l'électricité dans les années 1990.
Initialement, le système était destiné aux entreprises disposant d'installations de production d'énergie privées, telles que les grandes usines, et visait une utilisation efficace du réseau électrique.

Suite au grand tremblement de terre de l'est du Japon en 2011, l'importance du système de roues autonomes a été réaffirmée dans un contexte de tensions sur l'offre et la demande d'électricité.
Durant cette période, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a cherché à clarifier les règles opérationnelles de l’autotransfert par l’intermédiaire du Conseil du système d’énergie électrique (aujourd’hui l’Organisation pour la coordination interrégionale des opérateurs de transport).

Relations avec la politique en matière d'énergies renouvelables

Afin de promouvoir la diffusion des énergies renouvelables, la loi sur les mesures spéciales concernant l'approvisionnement en électricité à partir de sources d'énergie renouvelables par les entreprises de services publics d'électricité (loi FIT) a été promulguée en 2012.
En vertu de la loi FIT, les entreprises de production d'énergie renouvelable utilisaient généralement le système de tarif de rachat, mais l'auto-gestion était présentée comme une option alternative.

Abus du système et renforcement de la réglementation

Depuis environ 2020, le recours à l'autotransport pour éviter les surtaxes sur les énergies renouvelables a augmenté, et des cas s'écartant de l'objectif du système sont apparus.
Plus précisément, les méthodes suivantes ont été identifiées comme problématiques :

Location et auto-expédition : Méthode de location de matériel de production d'énergie auprès d'un tiers et d'auto-expédition.
Achat et distribution autonome d'électricité en gros : Système dans lequel le syndicat de gestion d'un complexe d'appartements, etc., achète de l'électricité en gros et la distribue à chaque logement.

Ces méthodes élargissent la portée du terme « soi-même » dans la loi sur les entreprises d'électricité, et des questions juridiques ont été soulevées quant à savoir s'il s'agit d'une extension excessive.

Réglementation plus stricte et impacts juridiques en 2024

Aperçu de la modification

Le 12 février 2024, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a révisé les « Lignes directrices relatives à l'auto-expédition » afin de renforcer les exigences en matière d'auto-expédition.
Les principaux changements sont les suivants :

Conditions de propriété des équipements de production d'énergie : Les équipements de production d'énergie transférés ou loués auprès d'un tiers ne sont pas admissibles à l'auto-consignation.
Exigences pour les consommateurs finaux d'électricité : La fourniture d'électricité à des tiers qui ne sont pas étroitement liés au lieu de consommation n'est pas soumise à l'auto-consignation.

L'influence du droit

Suite à cette modification, l'auto-expédition de type location et l'auto-expédition de type réception forfaitaire ne sont plus autorisées en principe.
Juridiquement, l’interprétation du terme « soi-même » a été renforcée et le champ d’application de l’article 17 de la loi sur les entreprises d’électricité a été clarifié.
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(Obligation de fournir une cargaison, etc.)
Article 17 (1) Un service public de transport et de distribution d'électricité ne doit pas refuser de fournir un service de transport dans sa zone de desserte (dans le cas d'un service de transfert, limité à l'électricité destinée à être utilisée pour une activité de vente d'électricité au détail, une activité de transport et de distribution d'électricité, une activité de distribution d'électricité ou une activité de transport et de distribution d'électricité spécifique, ou à l'électricité relative à un service de raccordement visé à l'article 2, paragraphe 1, point 5(b), tel que spécifié par l'ordonnance du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie ; la même disposition s'applique au paragraphe 1 de l'article suivant) sans motif justifié.
(2) Un service public de transport et de distribution d'électricité ne doit pas refuser de fournir une alimentation électrique ajustable dans sa zone de desserte à moins qu'il n'existe un risque qu'il soit nécessaire de garantir une capacité d'approvisionnement excédentaire afin de fournir une telle alimentation électrique ajustable ou à moins qu'il n'existe une autre raison justifiable.
3. Les entreprises générales de transport et de distribution d'électricité ne doivent pas refuser de fournir un approvisionnement de dernier recours ou un approvisionnement aux îles éloignées, etc., sans raison justifiable.
4. Lorsqu'une personne qui exploite ou a l'intention d'exploiter des installations électriques de production d'électricité demande à un gestionnaire de réseau de transport et de distribution d'électricité de raccorder électriquement ces installations aux lignes électriques qu'il exploite, ce gestionnaire ne peut refuser le raccordement que s'il existe un risque que les installations électriques de production d'électricité provoquent des interférences électriques ou magnétiques sur le fonctionnement des lignes électriques ou s'il existe toute autre raison justifiée.
5. Un opérateur général de transport et de distribution d'électricité doit traiter de manière appropriée et rapide les plaintes et les demandes de renseignements de la contrepartie de l'approvisionnement de dernier recours ou de l'approvisionnement d'une île éloignée (y compris une personne qui a l'intention de recevoir l'approvisionnement de dernier recours ou l'approvisionnement d'une île éloignée de ledit opérateur général de transport et de distribution d'électricité, mais à l'exclusion d'un fournisseur d'électricité) concernant la méthode de l'activité d'approvisionnement de dernier recours ou d'approvisionnement d'une île éloignée de ledit opérateur général de transport et de distribution d'électricité ou les frais et autres conditions d'approvisionnement liés à l'approvisionnement de dernier recours ou à l'approvisionnement d'une île éloignée de ledit opérateur général de transport et de distribution d'électricité.
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Bien que cette modification ait été apportée sous forme de directives administratives, elle servira essentiellement de guide d'interprétation pour la loi sur les entreprises d'électricité et pourrait donc également avoir un impact sur l'interprétation juridique devant les tribunaux.

Impact sur les activités commerciales et risques juridiques

Impact sur les entreprises d'énergies renouvelables

Les opérateurs d'énergies renouvelables qui envisageaient des modèles commerciaux basés sur l'autogestion seront probablement contraints de revoir leurs plans d'affaires.
En particulier, les entreprises qui utilisent des services de location en libre-service pourraient devoir envisager de transférer la propriété de leurs installations de production d'énergie ou de modifier leur modèle commercial à l'avenir.
De plus, en raison de modifications apportées au modèle d'entreprise, il pourrait devenir nécessaire de déposer de nouvelles notifications et d'obtenir de nouvelles licences et autorisations en vertu de la loi sur les entreprises d'électricité.

Impact sur les associations de gestion des complexes d'appartements, etc.

Les complexes d'appartements et autres propriétés qui utilisaient des systèmes de réception d'électricité en gros et d'auto-approvisionnement pourraient devoir modifier leurs méthodes d'approvisionnement en électricité.
Sur le plan juridique, il pourrait être nécessaire de revoir la relation contractuelle entre le syndicat de copropriétaires et chaque copropriétaire, et de conclure un nouveau contrat avec la compagnie d'électricité.

Impact sur les entreprises énergétiques

Pour les entreprises générales de transport et de distribution d'électricité, même si le risque de réduction des revenus dû à l'auto-gestion sera atténué, il est probable qu'elles devront revoir leurs conditions générales de fourniture de transport et revoir les critères d'évaluation de l'auto-gestion.
En outre, des demandes d'approbation pour modifier les modalités et conditions du service de transport conformément à l'article 18 de la loi sur les entreprises d'électricité et des modifications aux règlements relatifs aux entreprises de service de transport conformément à l'article 23 de la même loi peuvent être nécessaires.

Défis et perspectives juridiques futurs

Cohérence avec les politiques en matière d'énergies renouvelables

Concernant le renforcement du système de transport individuel, je pense qu'il est nécessaire de prendre en compte son impact sur le développement des énergies renouvelables.
Il semble notamment que la cohérence avec la loi FIT et la loi sur la promotion de l'utilisation de sources d'énergie non fossiles et l'utilisation efficace des matières premières énergétiques fossiles par les sociétés de fourniture d'énergie (Advanced Energy Act) sera un enjeu.

Lien avec la réforme du système électrique

Concernant le renforcement du système d'auto-gestion, il semble nécessaire de clarifier sa relation avec le système de distribution et le système d'agrégateurs, qui sont mis en œuvre dans le cadre de la réforme du système électrique.
Nous estimons notamment qu'il convient d'examiner comment les entreprises de distribution gèrent l'auto-expédition et qui est responsable juridiquement lorsqu'un agrégateur est impliqué.

Répondre aux nouvelles formes d'échange d'électricité

De nouvelles formes de commerce d'électricité émergent, comme le commerce d'électricité de pair à pair qui utilise la technologie blockchain.
Il est prévu qu'il sera nécessaire d'établir un cadre juridique concernant la relation entre ces nouvelles technologies et le système d'auto-consignation.

Harmonie avec les tendances internationales

Il est nécessaire de reconsidérer la nature du système d'auto-consignation japonais à la lumière des tendances observées dans des systèmes similaires en Europe et aux États-Unis, ainsi que des tendances de la politique énergétique internationale.
Des problèmes risquent notamment de se poser concernant la cohérence avec les directives de l'UE et l'harmonisation avec les mesures internationales relatives au changement climatique.

résumé

Comme mentionné précédemment, le système de propulsion autonome a joué un rôle important dans le contexte de la libéralisation de l'électricité et de la diffusion des énergies renouvelables.
Toutefois, suite à l'apparition de cas d'abus du système, la réglementation a été renforcée en 2024.
Ce renforcement de la réglementation permettra de préciser l'interprétation de la loi sur les entreprises d'électricité et de clarifier la portée du terme « soi-même », et devrait avoir un impact majeur sur les activités des entreprises.

Au vu des précédents, il ne fait aucun doute que le système d'autorégulation est un système important qui joue un rôle dans la politique énergétique, et que son cadre juridique aura un impact majeur sur la transition énergétique du Japon et la réalisation d'une société durable.
Nous espérons que les secteurs public et privé continueront de s'efforcer de trouver la forme optimale, plutôt que de supposer que la situation réglementaire actuelle constitue la forme définitive de l'auto-consignation.

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L'auteur de cet article

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